Loi pénale des Yssois

15 Décembre An -I — Comyté des légyslateurs

La présente Loy a été adoptée par le peuple d'Ys, en décembre 2000, avant la Seconde Dévastatyon. A priori, rien ne s'oppose à ce qu'elle s'applique à Venys en la forme actuelle, même si elle présente quelques anachronysmes.


Loi pénale des Yssois

  1. Nul ne sera puni pour une infraction dont les éléments ne sont pas définys par la loi.
    Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loy.

  2. La loi pénale est d'interprétation stricte.

  3. Seuls sont punyssables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commys. Les loys pénales ne sont pas rétroactives, sauf les loys plus douces.

  4. La présente loy est applicable aux infractions commyses, même partiellement sur le territoire yssois, sur le territoire étranger occupé par les armées yssoises, aux infractions commyses, même partiellement, sur la personne ou les biens d'un yssois, ou par un yssois.

  5. Nul ne sera jugé deux foys pour les même faits.

  6. La complicyté et la tentative sont réprimées comme l'infractyon.

  7. Est pénalement irresponsable toute personne qui justifie que sa conscience a été gravement altérée au moment des faits. L'ivresse et l'opium ne sont point causes d'irresponsabilité pénale.

  8. Pour l'application de la présente loi, les juges feront prévaloir les principes de ce livre. En cas de besoin, ils pourront se référer aux principes généraux du droit pénal reconnus par les nations civilisées.

Livre Premier. Des infractions

Titre premier. Des infractions commyses ex lude

  1. Si un joueur crée et anime un personnage qui n'est pas suffisamment distinct de l'un de ses autres personnages, toute personne intéressée peut demander au juge une ordonnance enjoignant à mieux distinguer les personnages. Si, dans les délays de troys moys passés cette ordonnance, les mêmes faits restent constitués, le juge peut prononcer le banyssement perpétuel de l'un ou de plusieurs des personnages concernés.

  2. Si un joueur attente gravement, par ses agyssements, aux intérêts fondamentaux de l'État yssois, il pourra être traduit devant la justyce et condamné au banyssement perpétuel.

Titre deux. Des infractions commyses sur les personnes

  1. Le fait de porter atteinte à la vie d'autrui est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à un an de galères.

  2. Le fait de blesser autrui est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à six moys de galères.

Titre troys. Des infractions commyses sur les biens

  1. Le fait de voler ou d'escroquer ou d'usurper la propriété de quelqu'un est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à dix foys la valeur du bien dérobé, voire un moys de galères en cas de récidive.

  2. Les infractions de la circulatyon sont établyes par décret du Doge. Elles sont punies par des peines pouvant aller jusqu'à une semaine de galères.

  3. Le fait de lancer des pavés contre les demeures seigneuriales et bourgeoise est punys de peines poétiques pouvant aller jusqu'à 50 vers.

Titre quatre. Des infractions commyses sur les lyste de diffusion de l'Empire

  1. Le fait de s'exprimer de façon grossière, injurieuse, excessivement agressive dans un mail ou dans une série de mails, est puni d'une peine poétique pouvant aller jusqu'à un poème de 100 vers.

  2. Le fait, pour une personne, de prêter à une autre des agyssements incompatibles avec sa personnalité, qu'elle prouve n'avoir pas commys est puni de la même peine.

  3. Le fait pour les Yssois de s'exprimer exagérement au méprys des règles de la langue yssoise est puni d'une peine poétique pouvant aller jusqu'à un poème de 50 vers.

  4. Le fait d'usurper un titre de noblesse ou un titre public est puni d'une peine poétique pouvant aller jusqu'à 75 vers.

Livre II. De la procédure pénale

  1. Toute personne qui y a intérêt, les grands inquisyteurs, le gouvernement peuvent lancer les poursuites pénales.

  2. Toutes les infractyons se prescrivent par deux moys à compter du dernier jour de leur commyssion. L'actyon publique ne peut plus alors être engagée.

  3. Les poursuites pénales sont portées devant le Tribunal d'Ys, qui statue en premier et dernier ressort.

  4. Les accusés ont droit à un procès juste, équitable, au respect des droits de la défense, au principe du contradictoire, à un avocat.
    La présomption d'innocence leur est reconnue.

  5. Ils peuvent être placés, par ordonnance du juge, aux galères. Les galériens doivent signer tous leurs mails en indiquant leurs qualités de galériens. Les galériens sont déchus de tous leurs mandats publics, sont inéligibles et ne peuvent être nommés dans la fonctyon publique. Ils sont retenus aux galères et ne peuvent donc participer aux activités normales des yssois. Ils ne peuvent créer d'entrepryse que par l'intermédiaire d'un mandataire.

  6. Les procès au pénal sont publics et se déroulent sur la lyste du tribunal d'Ys.

  7. La polyce des procès appartient au juge. Les décysions des juges, soit dans l'exercice de leur pouvoir de polyce, soit au fond, sont obligatoires. Le fait de méconnaître la décysion d'un juge est un outrage au tribunal, qui est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 moys de galère.

  8. Pour toute matière qui n'est pas prévue par le présent livre, le juge statue en applicatyon de la jurysprudence, et, à défaut, selon son âme et conscience.

  9. Le juge se prononce par jugement motivé.

  10. Le jugement est immédiatement exécutoire. Il est définitif.

  11. Une demande de grâce peut être introduite devant l'Empereur, qui décide seul et sans contreseing.

  12. Le juge peut prononcer les peines qui lui semblent bon, dans la limite de ce que la loi dyspose ou de ce qui lui est proposé par l'accusation. Il peut notamment prononcer des peines poétiques, c'est à-dire condamner à rédiger un poème en bon yssois, en en fixant éventuellement le thème. Il peut condamner aux galères, ou au banyssement.
    Il peut encore condamner à des travaux d'intérêt général.

  13. Lors des procès au pénal, le juge prononce également, sur demande des parties, la responsabilité civile de l'auteur des fautes dont il connaît.