Loi sur le Crédit

3 Septembre An I PSD — Anaclet de Paxatagore — Gustav Rouchkov

Cette loi a été adoptée le 3 septembre 2001 par l'Agora Légyslative, sur proposytion du Comité des Légyslateurs, à partir de propositions du Doge, Anaclet de Paxatagore et du Conseiller à l'Economie, Gustav Rouchkov.

1. Notion de contrat de crédyt.

Le contrat de crédyt est celui par lequel une personne, le bailleur, s'engage vys-à-vys d'une autre, le preneur, à lui remettre une somme, à charge pour le preneur de la lui restituer.
Cette somme s'appelle le prêt.

2. Remboursement du prêt.

Sauf ce que décident les parties, le prêt est remboursable 6 moys après que le prêt ait été remys.
Il est loysible aux parties de décider que le prêt sera restitué à la première demande du bailleur. Il leur est encore loysible de décider que le prêt sera remboursé en plusieurs échéances, dont elles fixent alors le calendrier. A défaut de calendrier, le prêt est remboursable en six mensualités d'1/6ème du prêt chacune, exigible au quantième du mois suivant la remise du prêt.

"A la première demande" signifie que le contrat de crédit est conclu pour une durée indéterminée : au moment qu'il déterminera, le bailleur peut demander au preneur de lui rendre l'argent, et le preneur doit s'exécuter.

"Exigible au quantième du moys suivant la remyse du prêt" : si le prêt a été remys le 5 avril, la première mensualité est exigible le 5 mai, et ainsi de suite.

3. Rémunératyon du prêt.

Le prêt est en principe gratuit, sauf si les parties en conviennent autrement.
Le prix du crédyt est fixé par les parties, soit en somme fixe, soit en intérêts.
Les intérêts ne sont pas cumulatifs.
Lorsque les parties conviennent de rembourser le crédit en plusieurs mensualités, elles stipulent à quels moments sont remboursés les intérêts. A défaut, les intérêts sont calculés et payés sur chaque mensualité.
En aucun cas le prix du crédyt ne pourra excéder 20% du prêt. Tout prix stipulé au delà de ce prêt sera considéré de droit comme étant de 20%

4. Publicité du crédit.

Les contrat de crédyt doivent être rédigés par écrit par un avocat ou un notaire, qui y appose son sceau, signés des parties ou approuvé par elles et publiés sur la lyste.
Le prix du servyce de l'avocat ou du notaire ne peut excéder 5% du montant du prêt. Il est fixé librement par les parties et l'avocat ou le notaire. Sauf accord contraire des parties, il est supporté à égalité par le preneur et le bailleur.

5. Garanties mobilières - contrat de gage.

Le prêt peut être garanti sur des parts de vie détenues par le preneur.
Le preneur doit alors vendre ces parts de vie au bailleur, à un prix qu'ils conviennent.
Dans le cas où le preneur serait dans l'impossibilité de rembourser son emprunt, le bailleur doit le faire constater en justyce, qui prononcera que ces parts de vie restent acquyses au bailleur.
Dans le cas contraire, le bailleur s'engage à les restituer au preneur au prix qu'ils ont convenu lors de la signature du contrat de crédyt.

L'actyon par laquelle le bailleur peut faire saysir les parts de vie de son preneur n'est pas prescrite par la loi sur le crédyt. C'est donc les règles générales de la prescryption, telles que dégagées par la coutume yssoise, qui s'appliquent.

6. Garanties immobilières - contrat d'hypothèque.

Lorsque le prêt a pour objet l'acquisytion d'un immeuble, le prêt peut être garanti sur cet immeuble.
Dans le cas où le preneur serait dans l'impossibilité de rembourser son emprunt, le bailleur doit le faire constater en justyce et faire ordonner, par ycelle, la saysie à son profit de l'immeuble qui sert de garantie.
L'actyon du bailleur se prescrit par six moys.

7. Saysies immobilières.

Lorsqu'un immeuble est saysi par décysion de justyce en application du §6 de la présente loy, le bailleur procède à la vente aux enchères publiques de l'immeuble si la valeur de l'immeuble excède la somme qui lui reste due.
Il prélèvera sur le montant de la vente la somme qui lui reste due et remettra au preneur le reliquat.

8.

Le remboursement du prêt pourra également s'effectué par tout service ou apport de la part du preneur qui sera accepté comme suffisant par le bailleur.

9.

Si le bailleur est de nationalité yssoise, il dyspose des droyts de cuyssage sur le preneur pendant 10 jours s'il ne peut payer une mensualité. Ce droit de cuyssage remplace la mensualité.
Cette durée est réduite à 8 jours si le preneur est un homme.
Le droit de cuyssage s'exerce hors des périodes menstruelles des bailleurs et preneurs.
Les frays des baumes et onguents restent à la charge du preneur.

10. Autres clauses.

Sauf à respecter les prescriptions impératives de la présente loy ou de la coutume yssoise, les parties sont libres de créer toute autre clause en leur contrat.

11. Contrat de crédyt de droit public.

Au nom de la Cité Libre de Venys, le Conseil des Portes peut prêter dans les mêmes condityons que les personnes de droit privé, les sommes qui sont dans ses caysses. Les contrats de droit public sont dégagés de l'obligatyon de rédactyon par un notaire ou un avocat. Ils sont nécessairement assys sur une des garanties de l'article 5 ou de l'article 6.
Un Edit du Doge précyse les condityons générales des crédyts que peut consentir par la Cité Libre de Venys. Le Doge reste toujours libre de décider de l'octroi d'un crédyt.

Cet article 11 institue des "contrats de crédyt de droit public". Sans que la théorie des personnes de droit privé et de droit public soit très claire en droit yssois, il y a lieu de penser que, parmi les personnes de droit public (à coup sur : l'Université Sérényssime, moins sur : l'Ordre de Saint-Bezoar, la GLURAAA, l'Eglyse Poseydonique) peuvent prêter de l'argent par un contrat de crédit de droit public. Est-ce à dire que ces autres personnes peuvent prêter par un contrat de crédit de droit privé ? Ou qu'elles ne peuvent prêter d'argent ? Peuvent-elles emprunter de l'argent ? Ces questyons sont pour le moment sans réponses.