LE TRIBUNAL DE VENYS,
EXPOSÉ DES FAITS
Attendu que par acte du 8 novembre 2001, Marilyse Emphetuocle, es qualité de Chancellière, subtituant le Doge dans l’exercice de l’Inquysition, a saysi ce Tribunal d’une plainte contre le Sieur Emmanuel Raveline, pour des faits de :
- corruptyon et rapt de jeunes filles sans l’accord de leurs parents ni bon et loyal dédommagement ;
- défloratyon en dehors des rites religieux à cette fin ;
- tortures et actes de barbarie contre le dénommé LE ZAZOU Zizi.
Que par Ordonnance du 13 novembre 2001, ce Tribunal
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ordonnait qu’Emmanuel Raveline soit gardé à vue le temps strictement nécessaire à la perquisityon. soit ensuite remys à sa domestycité, frays et rasé de près,
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autorysait, à titre provysoire, la perquisytion au domicyle du Sieur RAVELINE et dans les lieux de culte de la secte hérétique dite de "Françoysvillon",
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autorysait, à titre provysoire, les servyces des sapeurs paveurs à pratiquer toute méthode qu’il leur semblera bon, au besoin sur les biens, voire même sur le corps du Sieur RAVELINE, pour connaître l’emplacement exact du lieu de culte de la dite secte,
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ordonnait néanmoins que la torture soit appliquée par des femmes nues ;
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ordonnait que l’applicatyon de ces méthodes soit filmée et commercialysée dans des officines syldaves dyscrètes, au profil du Tribunal, pour servir à payer un nouvel ordinateur au bureau de l’exécutyon des sentences révoltantes (troisyème pallier, étage de gauche, au fond) ;
Attendu que, sous la torture, Emmanuel Raveline révélait l’emplacement de son lieu de culte ainsy qu’une partie des pièges qui attendaient les Sapeurs Paveurs ;
Attendu que l’Inquysition a présenté au Tribunal un compte rendu d’enquête en date du 19 novembre, aux termes duquel il était relaté que plusieurs objets avaient été retrouvés sur les lieux des perquysityons :
- Chez Raveline
- des livres de démonologie ;
- une cache secrète, qui mène à une salle où des symboles ésotérique sont tracés sur le sol ;
- une salle de torture. Le témoin Zyzy le ZAZOU, trainés sur les lieux par les Sapeurs Paveurs, a formellement identifié ce lieu comme étant l’endroit où il fut torturé par Emmanuel RAVELINE ;
- un livre étrange et mystérieux "Oui-oui au téléphone"
- une lyste de provysions ("3 martinets, 15 litres d’absinthe, 5 préservatifs") ;
- un projet de coup d’état foireux ;
- un ensemble de bacille du triple-pontage-corronarien.
- troys sachets d’absinthe en poudre Sur les lieux de Culte :
- une quinzaine de jeunes filles, dont l’interrogatoire a révélé qu’elles avaient été enlevées de chez leurs parents par des hommes masqués, traînées de force dans cette antre, et déflorée lors de rites orgiaques contraires à la Tradytion. Le Dr. CHATELYS sera d’ailleurs appelé à venir constater les traumatysmes subis par ces jeunes filles ;
- une bibliothèque mystique, appelée "BENE GESSERIT" ;
- un vieil hère, qui a raconté qu’Emmanuel RAVELINE, traitre parmi les traitres, trahyssait même le Françoysvillonysme. Selon ce vieil hère, RAVELINE aurait manipulé la secte cent foys hérétique des Françoysvillonien, alors qu’il était en réalité un adepte du BENE GESSERIT.
Attendu qu’un débat contradictoire s’est ensuite déroulé devant le Tribunal ;
Attendu qu’un suplément d’enquête a été ordonné, à la demande de Raveline, qui soutenait que les jeunes filles en cause n’étaient pas yssoises ; que le Présydent du Tribunal en personne a eu l’occasyon de constater qu’il s’agyssait, en réalité, de jeunes lolonayses, fraiches et attentyonnée ;
MOTIVATYON
Attendu que le fait de déflorer des jeunes filles yssoises en dehors d’une fête de la déflorayson est un acte gravyssime qui engage la responsabilité de son auteur devant les juridictyons religieuses ;
Attendu, en l’espèce, que les jeunes filles en causes étaient lolonayses, et non yssoyses ;
Il y a lieu de relaxer Emmanuel Raveline des fins de la poursuite ;
Attendu que l’article 12 de la Loy pénale des Yssois, alors applicable, dyspose que "le fait de blesser autrui est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à six moys de galères."
Qu’Emmanuel Raveline ne nie pas avoir pratiqué sur Zyzy le Zazou des actes de tortures qui rentrent dans le cadre de la préventyon ;
Il y a lieu de condamner Emmanuel Raveline, en applicatyon de l’article 31 de la même loy, à des travaux d’intérêt général, en l’espèce à réfectyonner le site de la République Ravelinienne ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Venys,
en chambre criminelle,
par jugement contradictoire en dernier ressort,
RELAXE Emmanuel RAVELINE des faits de corruptyon et rapt de jeunes filles sans l’accord de leurs parents ni bon et loyal dédommagement et de défloratyon en dehors des rites religieux à cette fin ;
DECLARE Emmanuel RAVELINE coupable des faits de torture sur Zyzy le Zazou
En répressyon,
le CONDAMNE à des travaux d’intérêt général, en l’espèce la réfectyon du site de la République Ravelinienne, dans un délay de deux moys.
Anaclet de Paxatagore
Présydent du Tribunal de Venys
Lola Montys,
Greffière de la chambre criminelle.
90-60-90.