Condamnatyon d’Emmanuel Raveline dans l’affaire des tortures des jeunes lolonayses et de Zyzy le Zazou

19 Févryer An II PSD — Anaclet de Paxatagore

LE TRIBUNAL DE VENYS,

EXPOSÉ DES FAITS

Attendu que par acte du 8 novembre 2001, Marilyse Emphetuocle, es qualité de Chancellière, subtituant le Doge dans l’exercice de l’Inquysition, a saysi ce Tribunal d’une plainte contre le Sieur Emmanuel Raveline, pour des faits de :

Que par Ordonnance du 13 novembre 2001, ce Tribunal

Attendu que, sous la torture, Emmanuel Raveline révélait l’emplacement de son lieu de culte ainsy qu’une partie des pièges qui attendaient les Sapeurs Paveurs ;

Attendu que l’Inquysition a présenté au Tribunal un compte rendu d’enquête en date du 19 novembre, aux termes duquel il était relaté que plusieurs objets avaient été retrouvés sur les lieux des perquysityons :

  1. Chez Raveline

Attendu qu’un débat contradictoire s’est ensuite déroulé devant le Tribunal ;

Attendu qu’un suplément d’enquête a été ordonné, à la demande de Raveline, qui soutenait que les jeunes filles en cause n’étaient pas yssoises ; que le Présydent du Tribunal en personne a eu l’occasyon de constater qu’il s’agyssait, en réalité, de jeunes lolonayses, fraiches et attentyonnée ;

MOTIVATYON

Attendu que le fait de déflorer des jeunes filles yssoises en dehors d’une fête de la déflorayson est un acte gravyssime qui engage la responsabilité de son auteur devant les juridictyons religieuses ;

Attendu, en l’espèce, que les jeunes filles en causes étaient lolonayses, et non yssoyses ;

Il y a lieu de relaxer Emmanuel Raveline des fins de la poursuite ;

Attendu que l’article 12 de la Loy pénale des Yssois, alors applicable, dyspose que "le fait de blesser autrui est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à six moys de galères."

Qu’Emmanuel Raveline ne nie pas avoir pratiqué sur Zyzy le Zazou des actes de tortures qui rentrent dans le cadre de la préventyon ;

Il y a lieu de condamner Emmanuel Raveline, en applicatyon de l’article 31 de la même loy, à des travaux d’intérêt général, en l’espèce à réfectyonner le site de la République Ravelinienne ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Venys,
en chambre criminelle,
par jugement contradictoire en dernier ressort,

RELAXE Emmanuel RAVELINE des faits de corruptyon et rapt de jeunes filles sans l’accord de leurs parents ni bon et loyal dédommagement et de défloratyon en dehors des rites religieux à cette fin ;

DECLARE Emmanuel RAVELINE coupable des faits de torture sur Zyzy le Zazou

En répressyon,

le CONDAMNE à des travaux d’intérêt général, en l’espèce la réfectyon du site de la République Ravelinienne, dans un délay de deux moys.

Anaclet de Paxatagore
Présydent du Tribunal de Venys

Lola Montys,
Greffière de la chambre criminelle.
90-60-90.