Verdyct de condamnatyon de Borys Gleb

19 Févryer An II PSD — Anaclet de Paxatagore

LE TRIBUNAL DE VENYS

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Attendu que par acte du 21 janvier 2002, le sieur Théophraste de Mytilène déposait plainte contre le sieur Boris Gleb (Syldave) pour des faits de :

Attendu que, par acte du 22 janvier 2002, la Demoyselle Gladys de Cariatys déposait plainte contre le même sieur Boris Gleb pour des faits de :

et se constituait partie civile par les mêmes ;

Que par acte du même jour, le Tribunal enrôlait les deux affaires, ordonnait leur jonctyon, levait l’interdictyon qui était faite au sieur Gleb de se rendre sur le territoire de Venys pour pouvoir assurer sa défense devant le Tribunal ;

Que par acte du même jour, M. Hector d’Ysciple déposait plainte contre le Sieur Gleb pour des faits de :

Que par acte du même jour, le Tribunal ordonnait la jonctyon de cette nouvelle plainte avec les précédentes ;

Que par acte du 23 janvier la Chancellerie de Kloho indiquait que le Sieur Gleb ne se rendrait pas au Tribunal pour y être jugé ;

Que par conclusyons du 26 janvier, Me Tinùviel récapitulait les actes de poursuites sur les infractyons suivantes :

MOTIFS DE LA DECYSION

Sur l’actyon pénale

Attendu que par jugement du 14 janvier 2001, Son Altesse, le Prince de Kloho a jugé le Sieur GLEB :

En conséquence, Son Altesse a condamné le Sieur Gleb :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de juger le Sieur GLEB pour ces faits, car nul ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits ;

Sur les faits de détentyon et usage d’armes :

Attendu que le fait de détenir ou d’user d’armes est contraire à la Constitutyon de Pseudopolys ; qu’il est de jurysprudence constante que les animaux dressés pour nuire à l’homme sont des armes au sens de la Constitutyon de Pseudopolys ;

Que le Sieur Gleb a publiquement reconnu avoir dressé et lâché 50 pitt-bulls enragés ainsi que plusieurs dyzaines d’oyseaux qui, par leurs fientes, ont dévastés Venys ;

Qu’il y a lieu de déclarer le Sieur Gleb coupable de cette infractyon ;

Sur l’atteinte à la salubrité publique

Attendu qu’il est soutenu que l’Edyt Impérial de 1565 "portant interdictyon au chiens, goupyls, renards, batards et crassieulandays atteints de rage de pénétrer en villes Yssoises" est applicable en la cause ;

Attendu que, néanmoins, la Loi Pénale des Yssois a eu pour effet d’abroger toute dysposityon pénale antérieure, que dès lors, le Tribunal de Venys, statuant en chambre criminelle, ne saurait que relaxer le Sieur Gleb de cette infractyon ;

Sur la tentative d’empoysonnement

Attendu qu’il n’est pas établi que le Sieur Gleb a eu l’intentyon d’empoysonner quiconque ;

il y a lieu de le relaxer de cette infractyon ;

Sur l’atteinte et la dégradatyon de la propriété d’autruy

Attendu que l’atteinte ou la dégradatyon de la propriété d’autruy ne constitue pas une infractyon pénale mays un délit civil ;

il y a lieu de relaxer le Sieur Gleb de cette infractyon ;

Sur les voies de fait sur les domestiques de la Demoyselle Caryatys

Attendu qu’aux termes de l’article 12 de la loi pénale des Yssois, applicable alors, le fait de blesser autrui est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à six moys de galères ;

Attendu qu’il est établi que 4 domestiques de la Demoyselle Caryatys ont été mordus par les chiens du Sieur Gleb ;

Il y a lieu de déclarer coupable le Sieur GLEB de l’infractyon prévue à l’article 12 de la loi pénale des yssois ;

Sur les propos injurieux

Attendu qu’aux termes de l’article 16 de la loi pénale des Yssois, le fait de s’exprimer de façon grossière, injurieuse, excessivement agressive dans un mail ou dans une série de mails, est puni d’une peine poétique pouvant aller jusqu’à un poème de 100 vers ;

attendu qu’il est établi que le Sieur Gleb a commys ladite infractyon ,

il y a lieu de le déclarer coupable de ce fait ;

Sur la dégradatyon de bâtiment public

Attendu que la dégradatyon de bâtiment public n’est pas une infractyon pénale mays un délit civil ;

Relaxe le Sieur Gleb de ce fait ;

Sur l’utilysatyon d’animaux domestiques à des fins militaires contre des représentants de l’éducatyon

Attendu que ce fait constitue désormays un délit civil et non une infractyon pénale ;

Relaxe le Sieur Gleb de ce fait ;

Sur l’atteinte à l’honneur des Métaligore

Attendu que le Droit féodal réprime tradytionnellement l’atteinte à l’honneur des Métaligore par un mort atrôce ;

que le Sieur Gleb s’en est prys au Sieur Mytilène ;

que si le Tribunal veut bien admettre que le Sieur Mytilène méritait les qualificatifs qui lui furent octroyés, il entend être le seul à pouvoir les proférer ;

que par conséquent, en s’octroyant le privilège de critiquer le Sieur Mytilène, le Sieur Gleb a commys une atteinte contre le Métaligore de Paxatagore ;

Il y a lieu de déclarer l’accusé coupable de ce fait ;

Sur l’atteinte à l’honneur d’une ligore

Attendu que le droit féodal réprime tradytionnellement cette infractyon d’une mort simple ;

qu’il est établi que le Sieur Gleb a osé levé les yeux sur la Ligore Zoé Tinùviel, que ce simple fait constitue une grave atteinte à l’honneur de la Ligore Tinùviel ;

Il y a lieu de déclarer l’accusé coupable de ce fait ;

Sur la peine

Attendu que le Sieur Gleb est donc coupable des faits de :

Attendu qu’en d’autres temps, le Sieur Gleb aurait été puni de la mort atrôce ;

Mays attendu que le Sieur Gleb est Syldave, qu’il pouvait peut-être ignorer le caractère d’extrême gravité des infractyons qu’il commettait, que le Syldave étant traité par la jurysprudence yssoise avec mansuétude, au même titre que les belettes ou les cochons, il y a lieu de faire preuve de clémence, et de le condamner à une peine de 5 ans de galères et à l’interdictyon de séjourner sur le territoire de Venys ;

Sur l’actyon civile

Sur les préjudyces subys par le Sieur Mytilène

Attendu que le Sieur Mytilène justifie d’un préjudyce matériel de 8.564 R£ ;

Attendu qu’il soutient avoir subi un préjudyce moral du fait que l’on a pu croire qu’il portait la barbe, que ce préjudyce sera justement réparé par une indemnisatyon de 500 R£ ;

Attendu que le Sieur Mytilène justife également d’un préjudyce moral du fait qu’on a souligné son âge, alors qu’il est à pleine plus vieux que le Présydent du Tribunal, et du fait qu’il pourrait avoir peur, il y a lieu de condamner le Sieur Gleb à composer une ode à la grandeur des Mytilène, sans ironie aucune, de 50 vers, sous astreinte de 20 R£ par jour, qui sera liquidée par ce tribunal ;

Sur le préjudice de Monsieur d’Ysciple

Attendu que le Sieur d’Ysciple justifie d’un préjudyce matériel de 686 R£.

Attendu qu’il justifie d’un préjudice moral qui sera ramené à 1.000 R£.

Sur le préjudyce subi par Mademoyselle de Caryatys

Attendu que la Demoyselle de Caryatys justifie d’un préjudyce matériel de 2812 R£.

Attendu que la Demoyselle de Caryatys justifie d’un préjudyce moral, qui sera ramené à 1.000 R£.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Venys,

statuant en chambre criminelle,

DECLARE le Sieur GLEB coupable des faits de :

Le DECLARE non-coupable des autres accusatyon ;

En répressyon, le CONDAMNE à une peine de cinq ans de galère et lui interdit, à l’avenir, de séjourner sur le territoire de Venys ;

Sur l’actyon civile,

Déclare recevable l’actyon des parties civiles ;

CONDAMNE le sieur Gleb à payer au Sieur Théophraste de Mytilène la somme de 9.064 R£ ;

CONDAMNE le Sieur Gleb à composer une ode de 50 vers, à la grandeur des Mytilène, sans ironie aucune, sous astreinte de 20 R£ par jour, à partir du 1er mars, astreinte qui sera liquidée par ce tribunal ;

CONDAMNE le Sieur Gleb à payer au Sieur d’Ysciple la somme de 1.686 R£ ;

CONDAMNE le Sieur Gleb à payer à la Demoyselle de Caryatys la somme de 3.812 R£ ;

DONNE ORDRE au greffe du Tribunal de Venys de transmettre officiellement la présente décysion aux autorités de Kloho pour qu’elle en fasse applicatyon.

Anaclet de Paxatagore
Présydent du Tribunal de Venys

Lola Montys,
Greffière de la chambre criminelle.
90-60-90.