Loy sur la famille

9 May An II PSD — Anaclet de Paxatagore

Loy du 9 décembre an II

La présente loy constate la tradytyon séculaire yssoise sur les matières de famille, de marriage, de concubinage et d’héritage.

Article 1. Sur le mariage

Le mariage entre yssois doit être consacré par l’Eglyse de Poseydon. Il doit, préalablement, avoir été autorysé par l’un des métaligore ou ligore zurerain qui exercera, s’il l’entend utile, son droit de cuyssage.

Les époux se doivent affectyon et secours en toute occasyon. L’épouse doit obéyssance et soumyssion à son époux, qui lui doit respect et protectyon. L’épouse élève les enfants, l’époux les éduque. Les biens de l’épouse sont gérés par l’époux, qui doit cependant veiller à la bonne marche du foyer, pourvoir à la nourriture, à la vêture et à l’éducatyon de sa maysonnée. En l’absence de l’époux, party guerroyer ou servir l’empire, un régysseur gère les biens de la maysonnée. Il n’y a point de divorce. Toutefoys, lorsque les enfançons sont grands, les époux peuvent faire chambrée à part.

Article 2. Sur le concubinage

La femme et l’homme qui vivent ensembles à titre habituel sont regardés comme concubins par la loy. La concubine doit se présenter une foys l’an à la porte d’un des métaligore ou ligore suzerain pour qu’il exerce son droit de contrôle et de cuyssage éventuel.

Le concubinage est la seule unyon autorysée avec un non-yssois, à condityon pour le concubin yssois d’acquytter la taxe de crassyeurie, qui est versée au Sérényssime Empire. Les concubins se doivent secours et assystance.

Chacun gère ses biens comme il l’entend, mays doit contribuer à la vie du ménage.

Lorsque dans un concubinat entre yssois survint un enfant, les concubins doivent se marrier, sans quoy la famille est réduite en servitude au profit d’un métaligore ou ligore suzerain.

Le concubinage dysparaît lorsque dysparaît la vie commune.

Article 3. Sur l’héritage

Les enfançons héritent de la fortune, des biens et des dettes de leurs parents.

Les Métaligore et Ligore suzerains héritent de leurs vassaux restés sans descendance.

Le Sérényssime Empire ne prélève aucune taxe sur les successyons.

Article 4. De L’adultère

Hors les fêtes de la Déflorayson, l’adultère de la femme arystocrate est toléré, si elle ne déchoît pas en se confondant avec ceux qui ne sont pas au moins de son rang. Le roturier qui s’immyscer en une femme née de sang arystocrate sera puni des galères à vie, après émasculatyon.

Article 5. Les articles 1er en ses deuxième et troisième alinéa ainsi que l’article 3 en son premier alinéa ne s’appliquent pas au chef de famille des Tinùviel, laquelle est désignée selon les règles en vigueur dans cette famille. La présente loi reconnaît et admet la coutume immémoriale selon laquelle l’aînée des Tinùviel a tous pouvoirs sur les biens et possessions de son mari et que l’aînée des Tinùviel hérite de tous les biens, possessions, et titres de sa mère et de son père. Si d’autres enfants sont nés de cette union, l’aînée des Tinùviel hérite de la moitié des biens et possessions de son père.