dépôt de plainte, 18 févryer
Groupe Compagnie Générale
Le Groupe Compagnie Générale porte plainte auprès de l’inquisition, au nom de sa filiale UFZ-CYB, contre la Banque de Venys pour abus de position dominante et non-respect des règles de la concurrence dans la fixation des taux de crédit.
Le GCG demande l’alignement des taux d’intérêts de la Banque de Venys au taux pratiqués par la concurrence ou à défaut la scission de la Banque en deux entités : banque d’Etat et banque privé.
Le GCG demande également pour sa filiale UFZ-CYB le versement d’une indémnité pour préjudice commercial subi de 1000 Y$ par jour de monopole à compter du 18 février.
Alexander Schrening von Watersee
Le juge Paxatagore
Cette plainte semblant ouverte au civil, le Tribunal s’en saysit aussitôt.
La parole est à la demande, qui est invitée à étayer juridiquement son argumentatyon.
Anaclet de Paxatagore
Assygnatyon offycielle
Groupe Compagnie Générale
ZOLLERNBERG
Assignation devant les juridictions compétentes.
Le Groupe Compagnie Générale (Zollernberg, Wilhelstaufen) a l’honneur d’informer la Banque de Venys, qu’un procès lui est intenté pour les raisons exposées ci-après devant les juridictions compétentes, selon la plainte déposée par M. Alexander Schrening von Watersee, Président du Groupe Compagnie Générale, et lui demande de produire les preuves de son innocence.
Qu’à défaut, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le Groupe Compagnie Générale.
Plaise à la Cour d’apprécier que la Banque de Venys se rend coupable d’abus de position dominante lorsqu’elle tente de supprimer toute concurrence dans le domaine des prêts au particuliers grâce à la fixation de taux d’intérêt extrêmement bas soutenus par les réserves que la Banque possède en tant que banque centrale et institut d’émission. Cette position privilégié lui permettant de pratiquer un dumping monétaire grâce au soutien financier des réserves nationales Yssoises est un abus flagrant de position dominante. Cette situation générale tend à la confusion entre les missions traditionnelles d’une banque centrale, organe de réserve et d’émission, et celles commerciales de services financiers au particuliers. Par cette infraction à la liberté d’entreprendre, la Banque de Venys créée un préjudice commercial important en imposant des taux d’intérêts insoutenables aux banques privées.
En conséquence le Groupe Compagnie Générale demande :
-
l’alignement des taux d’intérêt de la Banque de Venys sur ceux pratiqués par les banques du secteur privé.
-
le scission de la Banque de Venys en deux entités, l’une banque centrale et l’autre banque de services financiers aux particuliers.
-
le paiement par la Banque de Venys de la somme de 1000 Y$ par jours à titre de dommages et intérêts à l’Union Financière du Zollernberg - Cie yssoise de Banque pour préjudice commercial subis sur la période allant du 18 février à la date du jugement ; ainsi que le remboursement des frais de justice engagés à l’occasion de cette procédure.
Alexander Schrening von Watersee
Président du Groupe Compagnie Générale
Mandataire du Conseil d’Administration du Groupe Compagnie Générale
conclusyons de la défense par Zoé Tinùviel
Monsieur le Président,
En tant que Chancelier du Sérényssime Empire, j’ai l’honneur de vous informer que je défendrai les intérêts de l’Etat, propriétaire et dirigeant de la Banque de Venys, en cette affaire.
CONCLUSIONS
POUR LA BANQUE DE VENYS, défenderesse
CONTRE le GROUPE COMPAGNIE GENERALE, demandeur
I- ANTECEDENTS
Attendu que le demandeur postule la condamnation de la défenderesse à aligner ses taux d’intérêts sur ceux pratiqués par les banques du secteur privé, la scyssion de la BANQUE DE VENYS en deux entités, l’une privée et l’autre publique, le paiement par la concluante de la somme de 1.000 Yris par jour à titre de dommages et intérêts à la demanderesse pour préjudyce commercial subi sur la période allant du 18 février à la date du jugemen, le tout augmenté des frais de justyce engagés à l’occasion de cette procédure.
II- DISCUSSYON
A. Recevabilité de la demande
Attendu que la concluante conteste la recevabilité de la demande ;
Que la demande a été introduite par Le Groupe Compagnie Générale ;
Qu’aucune société de ce nom n’est référencée dans l’annuaire Yssois des entreprises ;
Que la demanderesse n’a dès lors aucune qualité pour agir ;
B. A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la demande devait être déclarée recevable
A. Quant à la demande d’alignement des taux de la concluante sur ceux du secteur privé.
Attendu que l’article 3 de la loy sur le crédit du 3 septembre 2001 prévoit en son alinéa 2 que "Le prix du crédyt est fixé par les parties, soit en somme fixe, soit en intérêts." ;
Que l’article 11 de la même loy prévoit que "le Conseil des Portes peut prêter dans les mêmes condityons que les personnes de droit privé, les sommes qui sont dans ses caysses" ;
Que le Conseil des Portes a confié l’exercice du droit qui lui est conféré par la loi à la BANQUE DE VENYS ;
Que la concluante est donc en droit de pratiquer, comme toute personnes physiques ou morales de droit privé des taux libres ;
Qu’en demandant que la concluante aligne ses taux sur ceux pratiqués par les banques du secteur privé, la demanderesse fait fi du droit de la BANQUE DE VENYS de pratiquer ces taux libres ;
Qu’au surplus, cette demande est impraticable ; Qu’en effet, les taux étant en vertu de la loi libres, il serait impossible de déterminer sur quel taux la défenderesse devrait s’aligner. Que dans l’hypothèse ou la demanderesse serait le seul organysme prêteur de droit privé, c’est elle qui fixerait librement le coût de l’argent pour tout l’Empire Sérényssime. Que dans l’hypothèse où plus d’un organysme de droit privé prêterait de l’argent, des taux différents rysqueraient d’être appliqués rendant impossible la déterminatyon du taux devant être pratiqué par la concluante. Qu’en toute hypothèse, il est inconcevable que la concluante se voit imposer ses taux directeurs par des personnes de droit privé ;
- Quant à l’abus de position dominante
Attendu que le demanderesse voit dans le droit ainsi conféré à la concluante un "abus de position dominante" et en demande la cessatyon ;
Qu’elle demande à la défenderesse de "produire les preuves de son innocence" ; Qu’une telle formulatyon de la demande est incompatible avec les princypes du droit Yssois ; Qu’Ys n’est point une lointaine contrée barbare où le droit est aussi approximatif qu’irrespectueux des droits de la défense et du princype du contradictoire ; Qu’en exigeant de la défenderesse qu’elle produise les preuves de son innocence, le demandeur démontre à suffysance le manque de moyens et d’arguments permettant d’étayer sa demande ;
Que le demandeur n’invoque, à l’appui de sa demande, pas le plus petit brimborion d’argument un tant soit peu juridique ; Qu’il serait d’ailleurs bien en peine de produire des arguments convainquant puisqu’il n’y a, dans le droit Yssois pas plus de notyon d’abus de posytion dominante que de beurre en branche ;
Que la jurysprudence constante reconnaît aux entreprises le droit de mener leurs affaires librement tant qu’elles ne violent pas la loi. Qu’il a ainsi été jugé que
"la vente à perte de 3000 boisseaux d’opium pour contraindre un concurrent à la déconfyture fait certes partie d’un plan machyavélique particulièrement dommageable aux intérêts du demandeur, mais qu’une telle pratique ne peut être condamnée dès lors qu’elle ne viole pas les décrets Ympériaux relatifs au commerce de l’opium. Que le fait que le défendeur ait confirmé agir ainsi dans le but avoué de ruiné son concurrent ne constitue nullement une circonstance particulière permettant au Tribunal de condamner cette pratique." (Balnéa, 25 juin 1927, revue critique de jurysprudence yssoise, 1927, p.99)
Que le fait que la défenderesse soit une entreprise publique ne change rien à l’affaire ;
Qu’il a ainsi été jugé que :
"Le domaine Ympérial ressort certes du patrimoine inaliénable de l’Empire d’Ys et est donc, dans une certaine mesure, soustrait au droit privé mais uniquement en ce qui concerne la question de son aliénatyon. Que ce statut particulier n’interdit pas à l’Empereur, par l’intermédiaire de ses Grands Métayers, d’user sur ses domaines de méthodes de gestion faisant fi de toute notyon de profit. Que de telles pratiques ont pour but de satysfaire l’intérêt général de la populatyon, puisqu’en louant pour 1 Yris des terres à pâturage au magystrats ordinaires du siège, l’Empereur permets à ces derniers de faire de significatifs profits dans le commerce du bétail, les mettant ainsi à l’abri de tout soupçon de corruptyon, certes totalement injustifiés mais néanmoins inévitablement présent parmi certains esprits faibles, ." (Arrêt du 18 mars 1862 de la Cour Ympériale, Recueil d’Arrêts et de Jurysprudence de la Cour Ympériale, 1863, p.3268)
- A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal devait estimer qu’il y a abus de posytion dominante :
3.1. Quant à la balance des intérêts en présence
Attendu qu’aucune loi ne réglemente la matière ; Que le tribunal sera donc amené a faire oeuvre de jurysprudence en la matière. Que la concluante souhaite, dès lors, présenter certains arguments afin d’orienter le Tribunal en sa décysion ;
Attendu que les "myssions tradytionnelles" d’une banque centrale auxquelles fait référence le demandeur ne sont traditionnelles que dans l’esprit dudit demandeur. Que la BANQUE DE VENYS a toujours joué un rôle important dans le développement et l’essor de l’économie Yssoise ;
Que la demanderesse défend des intérêts particuliers. Que dès lors que lesdits intérêts de la demanderesse sont de pouvoir pratiquer des taux d’intérêts élevés ils entrent en conflit avec l’intérêt de la société yssoise toute entière qui est de prospérer via une activité économique floryssante. Que c’est exactement ce que permet la concluante en offrant des crédits à un taux particulièrement intéressants ;
Qu’il convient dès lors de mettre en balance les intérêts en présence. A savoir, d’une part celui de la demanderesse de pratiquer des taux élevés après avoir éliminé la concurrence qui lui est faite par la concluante, et d’autre part celui de la société Yssoise toute entière qui est de prospérer économiquement en bénéfyciant de conditions de taux d’emprunts les plus avantageux ;
Qu’il serait déraisonnable de privilégier l’intérêt particulier et privé de la demanderesse au détriment de celui de la société Yssoise toute entière ;
Que les pratiques de la concluante en matière de taux du crédit sont favorables aux intérêts de la société Yssoise et ne sauraient donc être condamnées ;
3.2. Quant à la demande de dommages et intérêts
Attendu que les dommages et intérêts servent à réparer le préjudyce subi par la partie demanderesse ;
Qu’en l’espèce, le seul préjudyce éventuellement subi par le demandeur consyste en la perte d’une chance, à savoir celle d’avoir pu prêter de l’argent à des particuliers ou entreprises ;
Qu’estimer ce dommage à la somme de 1.000 Yris par jour signifierait que le préjudice du demandeur est de ne pas avoir pu prêter la somme de 300.000 Yris par mois, et ce en tenant compte d’un taux mensuel exorbitant de 10% par mois ;
Que le demandeur a très manifestement exagéré (et le mot est faible) son préjudyce ;
Qu’il convient de réduire celui-ci à 2,5% de toutes les sommes qui ont été ou seront effectivement prêtées à des particuliers et entreprises de la date du début de l’instance à la date du jugement ; Que ce taux de 2,5%, en tenant compte du fait que le préjudyce ne constitue jamais que la perte d’une chance et tenant compte des frais liés à l’octroi de crédit apparaît comme de nature à réparer adéquatement le préjudyce subi par le demandeur.
PAR CES MOTIFS,
PLAISE AU TRIBUNAL
Déclarer la demande irrecevable, en débouter le demandeur et la condamner aux dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
Déclarer la demande, si recevable, non fondée, en débouter la demanderesse et la condamner aux dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire les dommages et intérêts postulés par la demanderesse à 2,5% de toutes les sommes qui ont été ou seront effectivement prêtées à des particuliers et entreprises de la date du début de l’instance à la date du jugement ;
Dépens :
indemnité de procédure de la concluante : 1.500 Yris
Zoé Tinùviel
Mémoire en réplique
Groupe Compagnie Générale
Division juridique
Après avoir consulté ses conseillers, le Groupe Compagnie Générale rend les conclusions suivantes :
Monsieur le Président,
Tout d’ablord, le Groupe Compagnie Générale [GCG, Wilhelstaufen] est totalement est habilité à ester en justice car il est le mandaté dans cette affaire par sa filiale, la Compagnie Yssoise de Banque [CYB, Venys]. Celle-ci étant régulièrement inscrite sur Clyo, l’action du GCG est fondée et légale.
Voici donc, Monsieur le Président, les points que soulève le GCG dans son accusation face à la Banque de Venys.
Sur l’abus de position dominante
Sur l’argumentation à proprement parler la partie civile confirme que la Banque de Venys se trouve en abus de position dominante pour les raisons suivantes. Tout d’abord, selon l’article 4 de la Loi "Karl Smith" de réforme de l’économie "Il est créé une Banque de Venys, entrepryse publique [...] dont le capital initial est de 40.000 Y$". Il est évident que nulle entreprise privée ne peut trouver 40 000 Y$ sans aucunes contreparties. Toute entreprise qui souhaitera trouver une telle somme devra toujours, ou bien donner une partye de ses bénéfices à ses actionnaires, ou bien rembourser un prêt avec des interêts, etc... jamais, donc, sans contrepartye. En vérité, par cette loi, la Banque de Venys a reçue de l’Etat un don, une aide financière de 40 000 Y$, ce qui constitue une atteinte à la libre concurrence. Cette aide financière lui a permys de pratiquer des taux extremements bas. Pour mettre fin à cette situatyon qui va à l’encontre de la libre concurrence, la CYB demande à percevoir également une aide de 40 000 Y$.
De plus, la Banque de Venys dispose d’une interface particulière sur Clyo, ce que la CYB ne peut avoir dans les conditions actuelles. Le GCG demande donc que soit établi une interface pour la CYB sur Clyo, et ce dans les mêmes conditions que la Banque de Venys.
Pour l’abus de position dominante, le GCG maintient sa demande de pénalités journalières de 1000 Y$ par jour de préjudice subis à compter du 18 février.
Sur les taux de crédits pratiqués par la Banque de Venys L’Ordonnance du CEAS n°3-2 de Remedius de Legys, datée du 1er fevrier de l’An III, met en place différents emprunts. Le GCG demande à ce que la Cour vérifie si la Banque de Venys applique ces taux exactement, et d’une manière générale. Dans le cas contraire elle contreviendrait à cette Ordonnance.
Le non respect de ces taux a pu conduire des particuliers à accepter ces emprunts, qu’ils ne remboursaient pas au taux prévu par la loi. Et ils peuvent continuer de rembourser ces emprunts à ces taux : du point de vue du GCG, cela constitue autant de rentrée d’argent pour la Banque de Venys, rentrées incontestablement illégales. Le GCG demande donc le versement d’indemnités pour chaque emprunt encore en court.
Autres infractions de la Banque de Venys
L’article 4 de la Loi de réforme de l’Economie, sus-citée, précise que : "[La Banque de Venys] dyspose de pages Internet présentant les différents types de crédyts qu’elle offre. Elle se mettra en rapport avec Dandale 2 afin que les yssois dysposent, sur leurs pages d’accueil Dandale 2, d’informatyons les menant vers ce site s’ils cherchent un crédyt. " Or aucun lien de la sorte n’existe : la Banque de Venys est donc en infractyon avec la Loi.
playd en réplique, 29 févryer an IV
Monsieur le Président, je répondrai brièvement aux arguments de la partie demanderesse
Encore une fois, elle ne démontre en aucune façon l’abus de posytion dominante. La loi autorise l’Etat à prêter de l’argent dans les mêmes condytions que les personnes privées. Le fait de doter la Banque de Venys de 40.000 Yris n’est donc jamais qu’une manière de modaliser cette faculté de prêt. Il ne s’agit nullement là d’une aide financière. Quant aux demandes nouvelles de la partie demanderesse de recevoir une aide de 40.000 Yris et de dysposer d’une interface particulière sur Clyo, elle doivent être écartées purement et simplement, outre qu’elle ne se fondent sur aucun argument de droit, la citatyon introductive d’instance n’en contient pas la moindre trace.
En ce qui concerne l’ordonnance du CEAS n°3-2 invoquée par la patie demanderesse :
Cette ordonnance crée deux types de crédits aux taux bien déterminés. Elle ne limite pas pour autant le droit de la Banque de Venys d’octroyer d’autres types de crédits. Et ce d’autant moins que la loi prime sur l’ ordonnance dans la hiérachye des normes.
La demande du groupe Compagine Générale d’un versement d’indemnité pour chaque emprunt encore en cours au motif que des particuliers ayant accepté ces crédits ne les rembourseraient pas au taux de la loi est complètement farfelue. De quel taux fixé par la loi parle le demandeur ? A supposer (quod non) qu’un particulier ait été lèsé, le demandeur n’a aucun intérêt, titre ou droit, pour réclamer un dédommagement du fait de cette lésion !
Enfin le fait que la banque de Venys puysse être en infractyon par rapport à l’article 4 de la loi sur l’économie, ce qui n’est pas démontré, est sans le moindre objet avec la présente affaire et ne saurait en aucun cas justifier une condamnatyon de la Banque de Venys dans le cadre de la présente affaire !
Encore une fois, les arguments de la partie démanderesse sont totalement vagues et imprécis, et ne démontrent nullement l’abus de posytion dominante de la Banque de Venys. Le demandeur fait très manifestement feu de tout bois pour noyer son manque d’argumentatyon juridique. Il n’a répondu à aucun des arguments invoqués en conclusion par la défenderesse.
En conclusion, Monsieur le Président, je vous demande un jugement conforme au dispositifs des précédentes conclusions de la Banque de Venys.
Zoé Tinùviel
Chancelier du Sérényssime Empire d’Ys