Un projet de réforme de la Constitutyon

22 Janvyer An V (Chanel) PSD — Lucyus Catilysna

Yssois, Yssoises libres sur les terres du Clan Paxatagore,

J’ay l’immense honneur de vous soumettre la présente Loy Constitutyonelle. Le chaos règne depuys byen trop longtemps sur nos terres : cette réforme clarifiera la sytuatyon, et nous permettra d’organiser paisyblement l’électyon du prochain Doge ainsy que le vote de nos loys. J’attends vos remarques et suggestyons. Nous voterons ensuyte ce texte sur la Paxelectoralyste, quy regroupe tous les cytoyens yssois résydants sur les terres libres de l’Empire.

Lucyus Catilysna

Loy Constitutyonnelle

Modifiant la Constutyon du 13 may de l’An I, précédemment modifiée par la Loy Constutyonelle du 24 septembre de l’an II

1.Le Préambule est supprimé et remplacé par : "Le Serenyssime Empire d’Ys, un et indivysible, adopte, en présence et sous les auspyces de Son Seigneur Poseydon, la présente Constitutyon Impériale, quy régit son fonctyonnement sur les terres libre du Métaligore de Paxatagore, du Ligore de Virion et de leurs vassaux."

  1. Le contenu de l’article 1 est remplacé par : " Le Saunat Impérial, constitué des citoyens yssois quy désyrent y participer, est présydé par le Doge ou par son représentant. Tout saunateur ou membre du Conseil des Portes peut déposer un projet de Loy au Saunat et déposer des amendements, mays seuls le Doge et l’auteur du projet ont le droit d’en accepter un et de l’intégrer au projet. Le Saunat débat du texte et des amendements, amendements quy sont votés séparement par le Saunat . Les amendements adoptés sont ensuyte intégrés au texte final, quy est voté dans son intégralité par le peuple sur la Paxelectoralyste."

  2. Le premier paragraphe de l’article 2 est remplacé par : " Le peuple yssois élit, tous les troys moys, le Doge du Serenyssime Empire d’Ys, qu’il peut renverser par motyon de censure, sur la Paxelectoralyste."

  3. Dans l’article 3, les mots "Comité des Legyslateurs" sont remplacés par "Saunat Impérial".

  4. L’article 4 est supprimé.

  5. L’article 5 devient l’article 4. Les mots " Ils ne peuvent être révoqués que par le peuple, sur la Paxelectoralyste, sur proposityon du Doge. Leur révocatyon nécéssyte l’accord des deux tiers des Yssois. "

6.L’article 6 devient : "Le Conseil des Grands, assemblée des Seigneurs d’Ys, formé par le Métaligore de Paxatagore et ses vassaux, est seul compétent pour reconnaitre les titres de noblesses et la posséssyon de fiefs. L’entrée au Conseil des Grands se fait par cooptatyon."

7.Les articles 7 et 8 sont permutés.

8.Dans le nouvel article 8, les mots "adoptée selon les règles de l’article quatre" deviennet "adoptée par le Peuple Yssois sur la Paxelectoralyste"

9.Un nouvel article 9 est ajouté à la fin du texte, rédigé ainsi : "La Grande Loge Unifiée de Rite Atlante Ancien et Accepté (GLURAAA) adopte, en tant que de besoin, les règles nécessaires dans les domaines considérés comme ’ex-lude’. L’Empereur, et en attendant son retour le Conseil des Sages, est chargé d’appliquer ses décysions. De plus, les évenements décidés par la GLURAAA sont tenus pour ayant eu lieu et ne sauraient par conséquent être contestés. Les prétentyons contraires de toute personne, tout groupuscule, tout Etat seront réputées inexystantes de droit. Tout membre de la GLURAAA a le droit de voir un seul de ses personnages résydant sur les terres du Métaligore de Paxatagore, du Ligore de Virion ou de leurs vassaux, membre de la Paxelectoralyste, dont les résultats doivent être consydérés comme l’expressyon de la volonté populayre."

Ce quy donne :

Constitutyon du 13 may de l’An I

Préambule

Le Serenyssime Empire d’Ys, un et indivysible, adopte, en présence et sous les auspyces de Son Seigneur Poseydon, la présente Constitutyon Impériale, quy régit son fonctyonnement sur les terres libre du Métaligore de Paxatagore, du Ligore de Virion et de leurs vassaux.

Article Premier

Le Saunat Impérial, constitué des citoyens yssois quy désyrent y participer, est présydé par le Doge ou par son représentant. Tout saunateur ou membre du Conseil des Portes peut déposer un projet de Loy au Saunat et déposer des amendements, mays seuls le Doge et l’auteur du projet ont le droit d’en accepter un et de l’intégrer au projet. Le Saunat débat du texte et des amendements, amendements quy sont votés séparement par le Saunat . Les amendements adoptés sont ensuyte intégrés au texte final, quy est voté dans son intégralité par le peuple sur la Paxelectoralyste.

Article Deux

Le peuple yssois élit, tous les troys moys, le Doge du Serenyssime Empire d’Ys, qu’il peut renverser par motyon de censure, sur la Paxelectoralyste.

Les candidat sont départagés au cours d’un seul tour de scrutyn. Est élu celuy qui jouit du plus grand nombre de suffrages exprimés sur son nom. En cas d’égalité, est consydéré comme élu celuy des candidats qui jouit de la plus haute noblesse. En cas d’égalité de noblesse, le Doge sortant est considéré comme élu. Sinon, est élu le candidat qui jouit de la citoyenneté yssoise depuys le plus longtemps. Enfin, en cas de nouvelle égalité de nouveau, le Doge élu est tiré au sort par le Conseyl des Sages.

Article Troys

  1. Le pouvoir d’exécuter les loys, de faire régner l’ordre public, et de mener les relatyons extérieurs appartient au Conseil des Portes, composé par le Doge qui doit s’en expliquer au Saunat Impérial.

  2. Chaque conseyller ou secrétaire dyspose du pouvoir règlementaire dans le champs de compétence qui est le sien, et l’exerce par Ordonnance. Il rend compte de son actyon et de ses projets au Conseyl des Portes.

  3. Le Doge coordonne l’actyon du Conseyl, arbitre les différents entre les Conseyllers et exerce son pouvoir exécutif propre par Edyts.

  4. Ordonnance et Edyts sont prys par mail dystinct publié par la lyste et signé de leur auteur. Nulle autre formalité ne peut leur être imposée.

  5. Le Doge ne peut être attrait, durant son mandat, devant une juridictyon yssoise. Pendant ce délai, la prescriptyon des actyons est suspendue.

Article Quatre

La justyce est rendue par le Tribunal d’Ys, au regard des loys yssoises tradytionnelles et modernes. Les juges d’Ys sont nommés par le Doge, sur proposytion de l’assemblée des juges. Ils ne peuvent être révoqués que par le peuple, sur la Paxelectoralyste, sur proposityon du Doge. Leur révocatyon nécéssyte l’accord des deux tiers des Yssois. Leur myssion est incompatibles avec l’exercice de tout mandat politique. L’accusatyon devant le tribunal est menée par les Inquysiteurs, librement nommés et révoqués par le Doge, Premier Inquysiteur.

Toute personne y ayant intérêt peut demander à la juridictyon yssoise compétente de prononcer l’annulatyon de toute décysion de l’adminystratyon qui violerait le droit natyonal. La myse en oeuvre de cette dysposytion est précysée dans les dyspositions qui règlent la procédure civile.

Article Six.

Le Conseil des Grands, assemblée des Seigneurs d’Ys, formé par le Métaligore de Paxatagore et ses vassaux, est seul compétent pour reconnaitre les titres de noblesses et la posséssyon de fiefs. L’entrée au Conseil des Grands se fait par cooptatyon.

Article 7

  1. Chaque seigneur jouit sur les fiefs où il suzerain des prérogatives de règlementatyon, d’exécutyon et de justyce dans les limites de la Constitutyon et des Loys en vigeur. Il peut déléguer ce pouvoir à ses vassaux pour les fiefs qu’ils tirent de luy.

  2. Chaque seigneur jouit du pouvoir d’édycter des règlementatyons générales applicables sur ses terres. Ces règlementatyons doivent être conformes à la Constitutyon et aux Loys du Sérényssime Empire, et ne pas contrevenir aux engagements internatyonaux de l’Empire. Elles portent le nom que chaque seigneur juge bon, excepté les noms de Loy, Edyt et Ordonnance. La réglementatyon en vigueur precedemment doyt être modifiée en ce sens. Cette réglementatyon doyt être publiée sur la lyste principale et être consultable sur un syte internet. Toute personne pénétrant sur les terres de ce Seigneur s’engage à respecter cette reglementatyon et peut être poursuivi en cas de son non-respect.

  3. Chaque seigneur dyspose du pouvoir de faire exécuter ces règlementatyons par les moyens qu’il juge bon, dans le respect des Loys de l’Empyre.

  4. Chaque seigneur peut notamment établir sur ses terres des tribunaux subsidiaires. Ces tribunaux doivent comporter des garanties d’impartialité, ils doivent appliquer la procédure yssoise, et ne peuvent être saysis que de petites procédures concernant la reglementatyon spécifique du fief du Seigneur. Leurs décysions sont susceptibles d’appels ou de cassatyon devant le Tribunal de Venys.

  5. Le Doge dyspose d’une actyo de respectii jury imperio, qu’il peut exercer devant le Tribunal de Venys ou, lorsqu’il en exyste, devant les tribunaux locaux, pour faire constater qu’une décysion d’un seigneur n’est pas conforme au droit ympéryal qui lui est applicable.

Article 8

La présente Constitutyon ne peut être modifiée que par une Loy Constitutionnelle, adoptée par le Peuple Yssois sur la Paxelectoralyste, à ceci près qu’elles devront être adoptées par les 2/3 des citoyens votants.

Article 9

La Grande Loge Unifiée de Rite Atlante Ancien et Accepté (GLURAAA) adopte, en tant que de besoin, les règles nécessaires dans les domaines considérés comme ’ex-lude’. L’Empereur, et en attendant son retour le Conseil des Sages, est chargé d’appliquer ses décysions. De plus, les évenements décidés par la GLURAAA sont tenus pour ayant eu lieu et ne sauraient par conséquent être contestés. Les prétentyons contraires de toute personne, tout groupuscule, tout Etat seront réputées inexystantes de droit. Tout membre de la GLURAAA a le droit de voir un seul de ses personnages résydant sur les terres du Métaligore de Paxatagore, du Ligore de Virion ou de leurs vassaux, membre de la Paxelectoralyste, dont les résultats doivent être consydérés comme l’expressyon de la volonté populayre.