La Conventyon : Statut de l’Eglyse de Poseydon

6 Févryer An V (Chanel) PSD — Tyresyas de Paxatagore

Je propose d’ajouter dans notre Constitutyon, juste après les dysposityons concernant l’Empereur, ces dysposityons :

Article n

La religyon de l’Empyre est le Poseydonnysme.

Article n+1

La pratique des autres cultes est tolérée lorsqu’elle est le fait de communautés d’origine étrangère ou de communauté pratiquant leur culte de longue date et par une tradytion solidement établie. L’autorisatyon d’autre culte ne se fayt que par la loy. L’Empereur peut interdire la pratique d’un culte qui trouble l’ordre public, dans les condityons que fixe une loy.

Article n+2

L’Empereur est le représentant de Poseydon sur terre pour les questyons temporelles et tire de sa seul présence les pouvoyrs ympériaux de régner sur la terre entyère.

Article n+3

L’Empereur désygne, au seyn de la communauté des prêtres de Poseydon, l’Archymandryte de Poseydon, pour pourvoir à l’intendance du culte de Poseydon, qui exerce la fonctyon de conseyller des croyances.

Article n+4

L’Archimandryte réunyt, sur les questyons théologiques ou matérielles relatives à l’Eglyse de Poseydon, le concyle de Poseydon, au grand temple de Venys, sur un ordre du jour qu’il fixe. Le concyle est ouvert et clôt par l’Empereur.

Article n+5

L’Empyre est divysé en mandritats, dirigés par des Mandrites, dyaconnés, dirigés par des Dyacôns, et églyses, dirigés par un Prêtre de Poseydon, selon les divysons arystocratiques. Le seygneur du lyeu désygne, selon sa loy et ses coutumes, les dignytaires locaux. Le seygneur du lyeu doit pourvoyr aux besoyns de ses Eglyses, en levant les taxes qu’elles déterminent et en leur attribuant les moyens de leur culte. Chaque divysion ecclésyale est adminystrée par une assemblée des dignitayres ecclésyatiques locaux, selon une charte délivrée par l’assemblée immédiatement supérieure et ratyfiée par le seygneur du lyeu.

Article n+6

L’Archimandryte ou les Mandrites peuvent établir par une charte des ordres poseydonniens, précysant leur myssion, leurs moyens, leurs pouvoyrs et leur composityon.

Article n+7

Nul titulayre d’une fonctyon écclésyale ne peut être destitué sans l’accord de l’assemblée écclésyale du lyeu.

Article n+8

La justyce ecclésyale s’applique à la dyscipline des clercs, à la légalyté des décysions ecclésyale, aux contestatyons sur les byens de l’Eglyse, à la responsabilité du fayt de l’Eglyse. Elle s’exerce selon la jurysprudence sacrée et les loys spécyales que l’Empyre fayt en ce domayne. La justyce ecclésyale est exercée en chaque lyeu selon les chartes. Il peut être fayt appel devant les juridictyons ecclésyales supérieures. La cour poseydonnyque suprême statue en dernyer ressort sur les questyons ecclésyales. La cour suprême de l’Empyre peut être saysye pour les cas de violatyon de la loy civyle par la cour poseydonnyque, mays la cour poseydonnyque a seul compétence pour fixer l’interprétatyon de la loy religieuse.