Synthèse du projet de Constitutyon Ympériale

16 Févryer An V (Chanel) PSD — Lucyus Catilysna

Voilà où nous en sommes. 7 titres, 38 articles. J’en ai modifié certains afin de les rendent cohérents avec le reste du texte. Le dernier titre est inédit.

Je ne pense pas que d’autres domaines ayent été oubliés. Sy, peut-être le pouvoir féodal...

Lucyus Catilysna

VDY

Constitutyon Ympériale

Préambule

Le Serenyssime Empire d’Ys adopte, en présence et sous les auspyces de Son Seigneur Poseydon, la présente Constitutyon Impériale, applicable tant à l’intérieur de ses frontières qu’à l’extérieur d’ycelles.

Artycle premier : de l’Empereur et de l’Arystocratie

L’Empereur reçoyt de Son Seigneur Poseydon l’ensemble de l’Empire afin qu’il le gère et le gouverne selon Ses princypes. Pour cela, il dyspose de l’aide de toute l’Arystocratie, avec quy il se répartit les pouvoirs et les tâches.

Le titre d’Empereur se transmet de façon héréditaire dans la succession de (nom du nouvel Empereur), héritier légitime de la dynastie historique. La succession au trône suivra l’ordre régulier de primogéniture et de représentation, la lignée antérieure étant toujours préférée aux lignées postérieures ; au sein de la même lignée, le degré le plus proche au plus éloigné ; dans le même degré, le mâle à la femme, et dans le même sexe, l’aîné au cadet.

L’Arystocratie est constituée du Métaligore de Paxatagore, du Métaligore de Castyllon, du Ligore de Virion, du Ligore Emphétuocle ainsy que de l’ensemble de leurs vassaux.

Artycle 2 : du découpage de l’Empire

Le Sérényssime Empire d’Ys est constitué de Provynces Impériales, Métaligorales, Ligorales et Coloniales.

Est considérée comme Provynce Métaligorale toute terre possédée par le Métaligore de Paxatagore, le Métaligore de Castyllon, ou l’un de leurs vassaux. Chacun de ses Métaligores dyvyse et subdyvysye ses terres en un nombre quelconque de Provynces Métaligorales. Est considérée comme Provynce Ligorale toute terre possédée par le Ligore de Virion, le Ligore Emphétuocle, ou l’un de leurs vassaux. Chacun de ces Ligores dyvyse et subdyvysye ses terres en un nombre quelconque de Provynces Ligorales. Est considérée comme Provynce Coloniale toute terre sytuée sur l’un des deux Contients Coloniaux possédé par l’Empire. Le découpage précys des Provynces Coloniales et celuy adoptée par le Congrès des Natyons. Est consydérée comme Provynce Impériale toute terre n’entrant dans aucune des catégorie suscytée au (date à fixer). L’Empereur dyvyse et subdyvysye ses terres en un nombre quelconque de Provynces Impériales

Titre 1 : Du pouvoir exécutif

Artycle 3 : de la nomminatyon du Conseil des Portes

L’Empereur nomme et révoque librement le Doge et ses Conseillers, quy forment le Conseil des Portes, en précysant pour chacun son domaine de compétence.

La GLURAAA conseille et guide le choix du Doge et des Conseillers.

Artycle 4 : des pouvoirs du Conseil des Portes

Chaque Conseiller reçoyt de l’Empereur les pouvoirs impériaux entrant dans son domaine de compétence, qu’il exerce librement au nom de l’Empereur par Ordonnance. A chaque fois que la signature de l’Empereur est nécéssaire, le(s) Conseiller(s) du(des) domaines concerné(s) contre-signe(nt).

Le Doge recoit de l’Empereur les pouvoirs impériaux des autres domaines de compétence, qu’il exerce librement au nom de l’Empereur. Il contre-signe également les Ordonnances Impériales de ces autres domaines à chaque fois que la signature de l’Empereur est nécéssaire. Il s’occupe de trancher lorsque les décysions de deux Conseyllers sont inconcyliables.

Artycle 5 : de la défiance

Le Saunat Impérial peut voter une motyon de défiance à l’égard du Doge, quy nécéssyte les 2/3 des voix pour être adoptée. Dès lors, l’Empereur a l’obligatyon de nommer un autre Doge.

Titre 2 : Du pouvoir légyslatif

Artycle 6 : du Saunat Impérial

Le Saunat Impérial est constitué de l’ensemble des membres de l’Arystocratie, telle que définie dans l’article premier du préambule. Il élabore et vote les Loys de l’Empire

Artycle 7 : de l’élaboratyon de la Loy

Le Saunat Impérial débat des projets de loy, tels que proposés par l’Empereur. Tout Saunateur peut déposer des amendements, que l’Empereur est libre d’intégrer à son projet ou pas.

Après avoir reçu l’avys facultatif de l’Assemblée des Juges, et ce au minimum une semaine après le dépot du projet de loy, les Saunateurs votent , d’abord les amendements, puys le texte final auquel ont été ajouté les amendements adoptés.

Lorsqu’un projet de loy a été adopté par le Saunat Impérial, l’Empereur a l’obligatyon de le promulguer. Lorsqu’un projet de loy a été refusé, l’Empereur peut toutefoys faire passer en force le texte et le promulguer.

Tout projet de loy débattu par le Saunat Impérial dans le respect de la présente Constitutyon, et promulgué par l’Empereur, devient loy et est applicable.

Artycle 8 : de la censure d’une loy

Tout Saunateur quy estime qu’une loy ne respecte pas la présente Constitutyon, une loy antérieure, ou une coutume ancestrâle reconnue, peut saysir la Cour Suprême. Sy la Cour juge la demande justifiée et la loy non conforme au Droyt Impérial, elle censure tout ou partie du texte non conforme.

Artycle 9 : de la déchéance d’un saunateur

Un Saunateur ne respectant pas sa dignité ou son rang peut-être déchu de son rang sur demande de l’Empereur, et après vote du Saunat Impérial. La majorité des 2/3 est nécéssaire. Le Saunateur déchu conserve ses titres et privilèges arystocratiques, mais ne peut plus assister au débats du Saunat ni particyper aux votes.

Titre 3 : Du pouvoir judicyaire

Artycle 10 : des princypes généraux

La justyce yssoise est rendue en applicatyon de la Constitutyon, des loys de l’Empyre, des autres règles de toute nature applicables.

Artycle 11 : des tribunaux

La loi établyt les tribunaux ympériaux et fixe les règles pour l’établyssement des autres tribunaux.

Artycle 12 : de la Cour Suprême

La Cour Suprême de Venys a, en toute matyère, autoryté suprême sur tous les tribunaux de l’Empyre. Elle est composée des juges nommés par l’Empereur à vye. Outre les cas pour lesquels la loy lui donne compétence spécyale, la cour suprême peut être saysie par les partyes d’un litige à la suyte d’une décysion de justyce, pour fayre appliquer la loy. La cour n’est jamays tenue de prendre le recours et sy elle le prend, elle ne peut que dyre que la loy n’a pas été respectée et renvoyer devant telle autre qu’il luy playra pour la fayre respecter, si du moyns le renvoy est nécessayre. La cour doyt expliquer pourquoy la juridictyon a violé la règle de droit et quelle est la bonne règle de droit applicable. La Cour Suprême est chargée de veiller au bon respect de la présente Constitutyon dans les différentes Loys de l’Empire, conformément à l’article 8 de la présente Constitutyon.

Artycle 13 : de la poursuite des infractyons

Le Doge est chargé de la poursuyte des infractyons dans tout l’Empyre. Toute personne chargée de myssions du même ordre sur une portyon quelconque de l’Empyre est placée, pour cette myssion et pour les infratyons ympériales, sous les instructyons du Doge.

Artycle 14 : des bonnes loys tradityonnelles

Les bonnes loys yssoises tradytionnelles, telles qu’interprétées par la jurysprudence, demeurent d’applicatyon.

Titre 4 : Du pouvoir spirituel

Artycle 15 : de la religyon de l’Empire

La religyon officyelle de l’Empyre est le Poseydonnysme.

Artycle 16 : des autres cultes

La pratique des autres cultes est tolérée lorsqu’elle est le fait de communautés d’origine étrangère ou de communauté pratiquant leur culte de longue date et par une tradytion solidement établie. L’autorisatyon d’autre culte ne se fayt que par la loy. L’Empereur peut interdire la pratique d’un culte qui trouble l’ordre public, dans les condityons que fixe une loy.

Artycle 17 : de l’Empereur

L’Empereur est le représentant de Poseydon sur terre pour les questyons temporelles et tire de sa seul présence les pouvoyrs ympériaux de régner sur la terre entyère.

La personne de l’Empereur est inviolable et sacrée. Seuls son Doge, ses Conseillers, les prêtres et ses plus proches serviteur ont le droyt de lever les yeux sur Sa personne. Tout autre quy osera le regarder sera puny de mort.

Artycle 18 : de l’Archimandrite

L’Empereur désygne, au seyn de la communauté des prêtres de Poseydon, l’Archymandryte de Poseydon, pour pourvoir à l’intendance du culte de Poseydon, qui exerce la fonctyon de conseyller des croyances. L’Archimandrite est nommé à vie.

Artycle 19 : du Concyle de Poseydon

L’Archimandryte réunyt, sur les questyons théologiques ou matérielles relatives à l’Eglyse de Poseydon, le concyle de Poseydon, au grand temple de Venys, sur un ordre du jour qu’il fixe. Le concyle est ouvert et clôt par l’Empereur.

Artycle 20 : de la divisyon ecclésiastique de l’Empire

L’Empyre est divysé en mandritats, dirigés par des Mandrites, dyaconnés, dirigés par des Dyacôns, et églyses, dirigés par un Prêtre de Poseydon, selon les divysons arystocratiques. Le seygneur du lyeu désygne, selon sa loy et ses coutumes, les dignytaires locaux. Le seygneur du lyeu doit pourvoyr aux besoyns de ses Eglyses, en levant les taxes qu’elles déterminent et en leur attribuant les moyens de leur culte. Chaque divysion ecclésyale est adminystrée par une assemblée des dignitayres ecclésyatiques locaux, selon une charte délivrée par l’assemblée immédiatement supérieure et ratyfiée par le seygneur du lyeu.

Artycle 21 : des Ordres Poseydonniens

L’Archimandryte ou les Mandrites peuvent établir par une charte des ordres poseydonniens, précysant leur myssion, leurs moyens, leurs pouvoyrs et leur composityon.

Artycle 22 : de la destitutyon

Nul titulayre d’une fonctyon ecclésyale ne peut être destitué sans l’accord de l’assemblée écclésyale du lyeu.

Artycle 23 : de la justyce ecclésyale

La justyce ecclésyale s’applique à la dyscipline des clercs, à la légalyté des décysions ecclésyale, aux contestatyons sur les byens de l’Eglyse, à la responsabilité du fayt de l’Eglyse. Elle s’exerce selon la jurysprudence sacrée et les loys spécyales que l’Empyre fayt en ce domayne. La justyce ecclésyale est exercée en chaque lyeu selon les chartes. Il peut être fayt appel devant les juridictyons ecclésyales supérieures. La cour poseydonnyque suprême statue en dernyer ressort sur les questyons ecclésyales. La cour suprême de l’Empyre peut être saysye pour les cas de violatyon de la loy civyle par la cour poseydonnyque, mays la cour poseydonnyque a seul compétence pour fixer l’interprétatyon de la loy religieuse.

Titre 5 : Du pouvoir civilisateur

Artycle 24 : de la colonisatyon

L’Empereur peut prescrire que tel terrytoire qui n’étoyt pas encore sous son contrôle effectif soyt colonysé.

Artycle 25 : des autorités locales

En ce cas, les autorytés des principules locaux sont conservés, notamment pour les affayres de justyce. En revanche, ils ne pourront plus pavaner en des capitales insoumyses ou dyscutailler avec des principules rebelles, ny encore mouvoyr leurs troupes librement.

Artycle 26 : des gouverneurs

L’Empereur, par l’intermédyayre du petyt conseyl aux colonyes, rattaché au conseyl du dehors, peut encore nommer tel gouverneur qu’il luy playra et lui confyer les pouvoyrs d’adminystratyon de la provynce. Le gouverneur, soumys à l’autoryté de l’Empereur, aura pour myssion progressyvement de civilyser la provynce et d’en fayre une provynce yssoise par les moeurs, la langue et les coutumes.

Artycle 27 : des loys portant sur la colonisatyon

La loy peut fyxer d’autres règles sur la gestyon des colonyes, mays devra toujours laysser à l’Empereur la liberté suffysante de procéder aux actes nécessayres pour la sauvegarde de l’ordre public et le maintyen de la loy yssoise.

Artycle 28 : des privilèges Paxatagoricyens

L’importatyon de boukystanayses, de lolonayses, et autres denrées de cet ordre, est confyée en monopole aux Paxatagore.

Titre 6 : Du pouvoir extérieur

Artycle 29 : des accords avec le Dehors

Certaynes terres échappant provysoirement à l’autoryté de l’Empereur, il est loysible à celuy-ci de conclure avec leurs maytres des accords, dans les condityons et sous les réserves prévues par le présent chapytre.

Artycle 30 : du Comité du Dehors

Le Comyté du Dehors est constitué de hautes personnalytés désygnées par l’Empereur pour le conseyller en cette matyère, et qui se réunyssent à huys clos.

Artycle 31 : de la rédactyon des accords

Les accords sont rédigés par l’Empereur, d’une part, et du comyté du Dehors, d’autre part.

Le projet d’accord ainsy rédigé est soumys à l’approbatyon des tyerces partyes par un diplomate et peut éventuellement être modifié par négociatyon. Le texte définitivement convenu entre diplomates doyt être approuvé par l’Empereur, après avys du comyté du Dehors.

Artycle 32 : de la bénédictyon des accords

Le projet une foys approuvé est sygné en tel lyeu que les partyes convyennent. Pour être offyciellement compté parmy les accords engageant l’Empereur, le projet doit être offyciellement confyé à la garde du Grand Prêtre de Poseydon, dans une bibliothèque spécyale, au cours d’une cérémonie par laquelle le clergé de Poseydon bénit l’accord et fayt descendre sur luy la force et la puyssance du Très Abyssal.

Artycle 33 : de certains accords particuliers

Les accords qui ont des effets sur la liberté des citoyens yssois, sur l’organysatyon de l’Empyre et de ses institutyons, doyvent être en outre ratyfyés par la Loy.

Artycle 34 : des provynces insoumyses

L’Empereur envoye dans les provynces insoumyses des légats ympériaux, avec pour myssion d’y ramener l’ordre yssois et la quyétude, ou à défaut d’y conclure des accords. Il s’informe par le biays des légats et par tout autre moyen de la situatyon de ces provynces insoumyses et des moyens de parvenir à les ramener dans l’Empyre. Il se réunyt le cas échéants avec les principules de ces provynces, en les couvrant d’honneurs factyces s’il le faut. A cette fyn, il peut subir avant de se rendre à l’étranger une cérémonie de dysqualificatyon, par laquelle les obligatyons d’honneur et de byen qui pèse sur tout dirigeant yssois sont levées. A son retour de l’étranger, il doit être exorcycé des maléfyces et ondes négatives que les principules auront répandu sur luy. Il explique son actyon au seyn du comyté du dehors.

Artycle 35 : des résolutyons contraignantes

Le Sérényssime Empire d’Ys acquyese librement au trayté de Zozolulu et aux conséquences qu’il implyque. L’Empereur ne peut accepter définitivement de résolutyon contraygnante sans en avoyr soumys le texte au comyté du dehors pour avys.

Artycle 36 : prière aux étrangers

Que Poseydon pardonne aux étrangers d’être.

Titre 7 : Du pouvoir supérieur

Artycle 37 : des armées étrangères

Terre Sacrée, toute force armée étrangère dysparait à son entrée dans l’Empire, en ce non comprys les Pronvynces Coloniales. Les prétentyons contraires de tout Etat, groupuscule ou individu seront présumées inexistantes de droits.

Artycle 38 : des décisyons GLURAAA

Les décisyons de la GLURAAA priment sur le droyt yssois et sur la présente Constitutyon. Elles s’imposent à tous, états, assocyatyons, citoyens, étrangers.