Loy sur l’Educatyon

11 Févryer An VI PSD — Lucyus Catilysna

Article 1

L’éducatyon gratuite et poseydonnienne est un droit pour tous les citoyens yssois. Les parents et responsables légaux ont l’obligatyon de fournir un enseignement aux mineurs dont ils ont la responsabilité. L’éducatyon est assurée par des établyssements financés et contrôlés par le Doge ou son représentant.

Article 2

Les professeurs enseignant dans les établyssements doivent être titulaires d’une autorysation d’enseigner délivrée par le Doge ou son représentant. Les prérequis à l’obtention de cette titularysation sont déterminés par Edyt Dogéal.

Article 3

Les établyssements scolaires publics professent la religyon Poseydonnienne et assurent un enseigment religieux, obligatoires pour les élèves qui préparent le BASYC, facultatif après. Les établyssement scolaires privés sont libres de proposer l’enseignement religieux de leur choix.

Article 4

L’enseignement fondamental, en ce non compris les activités extra-scolaires, est gratuit pour les Yssois. Les étrangers établis durablement sur le sol de Venys peuvent bénéfycier de la gratuité de l’enseignement, sur leur demande, dans les condytions fixées par le Doge ou son représentant.

Article 5

Les établyssements d’enseignement chargés de l’enseignement fondamental sont de deux catégories : les écoles primaires et les lycées. Le Doge ou son représentant fixe le programme minimum d’enseignement diffusé par ces établyssements. Les écoles délivrent le BASYC (brevet d’aptitude scolaire Yssois courant). Les lycée délivrent le BYS (brevet Yssois supérieur). Les connaissances requisent pour l’octroi des diplômes sont définies par le Doge ou son représentant. Le Doge ou son représentant veille à organiser régulièrement des sessions d’examens libres pour le passage desdits diplômes.

Article 6

Un établyssement d’enseignement privés peut être créé sur demande motivée et présentatyon d’un projet complet au Doge ou à son représentant. Les établissements privés doivent satisfaire aux dispositions des articles 2 et 5 de la présente loi. Les établissements privés peuvent demander une subventyon de l’Etat visant à assurer la prise en charge totale ou partielle des frais de scolarité des élèves inscrits. Il n’est pas fait obligation aux établissements d’enseignement privé d’accèpter les demandes d’inscription qui leur sont faites. Les enfants inscrits dans un établissements d’enseignement privé avalisé par le Doge ou son représentant satisfons aux principes de l’article 1 de la présente loi.

Article 7

Les établyssements privés ont l’obligatyon de communiquer leur programme d’étude au Conseil des Portes. Le Conseil des Portes peut ordonner la fermeture d’un établyssement privé qui ne satysfait pas à l’obligatyon générale de fournir un enseignement de qualité. Cette décysion est succeptible d’un recours adminystratif suspensyf devant les cours et tribunaux